40.0.1.Dans les cas visés par les articles 39 ou 40, un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable un véhicule immobilisé contrairement aux dispositions de la section II du chapitre II du titre VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).